J.O. 180 du 5 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 juillet 2004 portant extension d'un accord conclu dans le cadre d'un accord national professionnel concernant le secteur du routage de journaux périodiques aux abonnés (n° 1976)


NOR : SOCT0411539A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1997 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 16 mars 2004 portant extension de l'accord national professionnel du 8 avril 1997 (1 annexe classification et salaires), modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, et concernant le secteur du routage de journaux périodiques aux abonnés et de textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu l'avenant no 2 du 11 décembre 2003 sur le travail de nuit à l'accord national professionnel du 8 avril 1997 susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 février 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 27 mai 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, tel que modifié par l'avenant no 1 du 2 septembre 1997, les dispositions de l'avenant no 2 du 11 décembre 2003 sur le travail de nuit à l'accord national professionnel du 8 avril 1997 susvisé, à l'exclusion : d'une part, des termes « et 2e » figurant à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 30-3 (organisation du travail de nuit) et, d'autre part, du sixième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties) comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.

L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales et à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.

Le deuxième alinéa de l'article 30-4 (la détermination des contreparties) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 précité.

Le cinquième alinéa de l'article 30-5 (dispositions spécifiques) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2004/04, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 EUR.